Le couple conciliation-sauvegarde accélérée, nouvelles pratiques, nouveaux liens ?
Contrairement à ce qui pouvait être prédit, la sauvegarde accélérée dans sa nouvelle version a, en peu de temps, été utilisée dans des affaires emblématiques. Deux éléments paraissent pouvoir être mis en relief pour justifier de ce succès : en premier lieu son caractère hybride, et en second lieu son caractère semi-collectif.
Nouvelles pratiques, nouveaux liens ? Aurait-on pu prédire que, deux ans après l’ordonnance du 15 septembre 20211, il serait possible d’évoquer les nouvelles pratiques et les nouveaux liens entre la conciliation et la sauvegarde accélérée ? Cela paraissait peu probable.
Amiable et judiciaire. D’abord, parler de « nouveauté » peut paraître surprenant. La philosophie de la sauvegarde accélérée n’est pas nouvelle. Elle est une combinaison d’amiable et de judiciaire. L’amiable résulte de ce que la solution pour sortir l’entreprise de ses difficultés a été trouvée en conciliation. Mais faute d’obtenir l’accord de tous les créanciers nécessaires, on se tourne vers une procédure judiciaire (avec comités hier, et avec classes aujourd’hui) pour imposer aux[...]
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Ord. n° 2021-1193, 15 sept. 2021, portant modification du livre VI du Code de commerce.
T. com. Nanterre, 17 févr. 2010, n° 2009G00034 : D. 2010, AJ, p. 500, note A. Lienhard.
T. com. Evry, 6 avr. 2009, n° 20009L00935 : LEDEN juill. 2009, n° 4, p. 1, obs. F.-X. Lucas.
PE et Cons. UE, dir. n° 2019/1023, 20 juin 2019, relative aux cadres de restructuration préventive.
La réforme préserve toutefois la possibilité de circonscrire les effets de la procédure aux seuls créanciers financiers lorsque la nature de l’endettement le justifie (C. com., art. L. 628-1).
T. com. Lyon, 13 avr. 2022, n° 2022RJ0052.
T. com. Paris, 29 juill. 2022, n° 2022028115.
T. com. Lille-Métropole, 1er août 2022, n° 2022012570.
T. com. Paris, 12 sept. 2022, n° 2022024000.
T. com. Nanterre, 24 mars 2023, n° 2023J00281 – CA Versailles, 13e ch., 22 juin 2023, nos 23/03276 et 23/03338, ORPEA : Rev. sociétés 2023, p. 523, note N. Morelli.
CA Versailles, 13e ch., 12 sept. 2023, n° 23/01366 : D. 2023, p. 1646, note R. Dammann.
F. X. Lucas, Droit de la faillite, 4e éd., 2022, PUF, n° 307.
C. com., art. L. 628-1, al. 1er.
C. com., art. L. 628-3, al. 2.
T. com. Nanterre, 24 mars 2023, n° 2023J00281 : « SA ORPEA demande d’être dispensée de l’inventaire prévu par l’article L. 622-6-1 du Code de commerce ; le tribunal, eu égard au nombre de ses actifs qui rend matériellement impossible leur inventaire détaillé durant la période d’observation, et dans la mesure où les fournisseurs opérationnels ne sont pas affectés par la procédure sollicitée, accordera cette dispense ».
T. com. Paris, 12 sept. 2022, n° 2022024000, Electro Holding.
Soulevant la question, A. Jacquemont, N. Borga et T. Mastrullo, Droit des entreprises en difficulté, 12e éd., 2022, LexisNexis, n° 737 ; en faveur de la possibilité d’exclure certains créanciers, F. Pérochon et a., Entreprises en difficulté, 11e éd., 2022, LGDJ, n° 1539, EAN : 9782275045320.
R. Dammann et T. Bos, « Le nouveau droit de la restructuration financière : les classes de parties affectées », D. 2021, p. 1931.
C. com., art. L. 626-32, I, 3°.
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Plan
- 1La directive restructuration – Université Paris-Panthéon-Assas, 22 juin 2023
- 1.1Constitution des classes de parties affectées et communauté d’intérêt : d’une approche théorique à l’épreuve pratique
- 1.2Le couple conciliation-sauvegarde accélérée, nouvelles pratiques, nouveaux liens ?